Non en vigueur
250. Malgré le paragraphe 1° de l’article 249, un acte de nomination n’est pas nul du seul fait qu’il porte le nombre de médecins ou de dentistes jouissant de privilèges au sein de l’établissement au-delà de celui prévu par le plan des effectifs médicaux et dentaires dans les cas suivants:1° lorsque la nomination vise seulement le remplacement temporaire d’un médecin ou d’un dentiste déjà titulaire d’un statut et de privilèges régulièrement accordés;
2° lorsque le président et chef de la direction, dans une situation exceptionnelle, notamment pour assurer un accès suffisant aux services, autorise qu’un président-directeur général procède à une nomination en dérogation au plan des effectifs médicaux et dentaires.
Le président et chef de la direction de Santé Québec peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
Le médecin ou le dentiste dont la nomination en dérogation au plan des effectifs médicaux et dentaires est autorisée en application du paragraphe 2° du premier alinéa est, pour l’application de l’article 238, réputé avoir fait une demande recevable.
2023, c. 342023, c. 34, a. 250.